Je tiens à préciser d’emblée, qu’en l’absence d’examen du contenu précis de votre contrat de travail, il m’est difficile de formuler une réponse parfaitement adaptée.
Ceci étant, je peux vous indiquer qu’en matière de décompte de temps de travail, les juges utilisent la notion de temps de travail effectif que le Code du travail définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Une telle disponibilité immédiate allant souvent de paire avec le maintien dans les locaux de l’entreprise, est nécessairement rémunérée.
Par ailleurs, il est important de noter que le temps de travail effectif ne se confond pas avec l’amplitude d’une journée de travail.
Ainsi, dans votre cas, le fait que votre contrat de travail prévoit une disponibilité de 8h à 19h30, ne veut pas dire que votre temps de travail effectif est de 11h30 par jour.
En réalité, le temps de travail effectif des moniteurs d’auto-écoles se déduit des planning qui sont communiqués par l’employeur.
De ce fait, si votre planning hebdomadaire prévoit par exemple un cours de conduite de 8h à 10h puis de 12h à 14h et enfin de 16h à 19h, alors vous serez rémunéré à hauteur de 7h de travail.
Les heures comprises entre vos cours, dans l’exemple ci-dessus de 10h à 12h puis de 14h à 16h, ne seront rémunérées que dans l’hypothèse où votre employeur vous demande de demeurer à l’auto-école aux fins de pouvoir délivrer immédiatement un cours à un élève pouvant, le cas échéant, se présenter. (Cass. Soc 6 avril 1999, n°97-40058 – cas d’une ambulancière attendant dans l’entreprise une demande de transport).
Si à l’inverse, vous pouvez rentrer à votre domicile, voire vous livrer à toute autre occupation personnelle pendant ces intervalles, alors il ne s’agit pas de temps de travail effectif devant être rémunéré. Le fait d’avoir le droit de regagner le domicile pour un temps déterminé est assimilé à une pause qui ne correspond pas à un temps de travail effectif. (Cass. Soc 16 juin 2004, n°02-43755).
S’agissant de l’annulation d’un cours et partant du changement de planning du moniteur en résultant, j’ai relevé une décision de justice récente qui précisait que ne constitue pas une heure de travail effectif les heures sans élève qui se situent en dernière heure de la journée de travail ou en début de journée dès lors que l’entreprise d’auto école a avisé suffisamment à l’avance le moniteur de l’annulation de ce cours de début de journée. (CA Angers – arrêt du 3 juin 2014).
En d’autres termes, le moniteur a vocation à être payé sur la base des heures du planning communiqué et seul un changement intempestif l’ayant contraint à se rendre ou à demeurer à l’auto-école a, à mon sens, vocation à être rémunéré.
Par contre et concernant la visite médicale organisée auprès de la médecine du travail, la situation est clairement réglée par l’article R. 4624-28 du Code du travail : le temps nécessité par les examens médicaux obligatoires est pris sur les heures de travail et à défaut rémunéré comme tel.
Véronique VIOT – Avocat au Barreau de Paris