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Veronique   VIOT

Veronique VIOT

Véronique Viot est Avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi Chargée d'enseignement en droit du travail à l'université de Paris Dauphine. Parallèllement, elle a une activité importante de conseil et contentieux en droit du travail, en droit commercial et droit des transports . Elle a acquis depuis plusieurs années une connaissance approfondie de la réglementation régissant l' automobile en général  et en particulier l'activité des auto-écoles.

La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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29 novembre 2022

Bonjour, les plateformes comme Leboncoin publient des annonces gratuites de moniteurs indépendants et d'autres, demandent le prix d'un abonnement mensuels pour publier l'annonce des moniteurs ce qui paraît légal. D'autres plateformes arrivent en voulant mettre en relation des élèves avec des moniteurs indépendants, touchant une commission au passage sans être une auto-école.

Ma question est :

Faut-il obligatoirement le concours d'une auto-école pour mettre en relation un moniteur indépendant avec un élève ou bien peut-on passer par ces nouvelles plateformes qui ne sont pas des auto-écoles sans être dans l'illégalité ?

Merci pour votre réponse.

Cordialement

Il s’induit du rapprochement de divers textes régissant l’activité d’auto-école que le moniteur d’auto-école ne peut pas dispenser des cours directement à des élèves et qu’il doit passer par l’intermédiaire d’une auto-école classique ou en ligne.
Cette réponse tient compte des éléments suivants :
Selon l’arrêté du 8 juin 2001, l’enseignement de la conduite doit faire l’objet d’un agrément, lequel n’est alloué que si le demandeur justifie disposer d’un local pour recevoir les clients et délivrer les leçons théoriques à la conduite.
L’article L. 213-2 du Code de la route énonce lui, que l’enseignement de la conduite à un élève doit faire l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement d’enseignement.
Il s’en déduit donc que pour conclure le contrat-élève exigé pour enseigner la conduite, il est nécessaire de passer par un établissement d’auto-école agréé.
Le moniteur indépendant lequel, il faut le rappeler, doit justifier disposer d’un véhicule à double commande, d’une assurance professionnelle, d’un statut juridique particulier (auto-entrepreneur et SASU etc…) ne pourra donc, indépendamment d’une auto-école agréé, délivrer des leçons de conduite.
Il est à noter que les plateformes type Ornicar, en Voiture Simone etc…ne se sont pas vu interdire le droit de faire appel à des moniteurs indépendants dès lors qu’elle justifie d’un agrément auto-école. Dans une décision en date du 11 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a précisé que l’agrément donné au niveau d’un département (en l’occurrence la Loire Atlantique) est valable sur l’ensemble du territoire national.
En résumé, le moniteur indépendant ne peut pas former directement des élèves il doit passer par une auto-école classique ou des plateformes de mise en relation disposant de l’agrément nécessaire en matière d’enseignement à la conduite.
Si la plateforme de mise en relation n’a pas d’agrément, elle ne pourra pas proposer au moniteur d’indépendant d’exercer son activité dans les conditions qui sont aujourd’hui requises. Le contrat qui sera alors signé avec l’élève ne sera pas valable car ne répondant pas aux conditions légales.

Arrêt CA Paris
Si l'arrêté du 8 juin 2001 relatif à l'exploitation des établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux mentionne au 2ème alinéa de son article 1er que : "Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par - un exploitant, personne physique ou représentant d'une personne morale - un local d'activité " , que le dernier alinéa dispose qu' "une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément distinct.", que l'article 2 dispose que : 'Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes(..)'', il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le syndicat Unic, que le lieu d'exploitation de l'établissement doive être exclusivement situé dans un cadre départemental.
En effet l'article R. 212-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des faits et non modifiée sur ce point depuis, prévoit que l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur, est valable sur l'ensemble du territoire national.
Il s'ensuit que depuis le 31 mars 2016, la société Marianne Formation est autorisée à enseigner la conduite des véhicules à moteur sur tout le territoire et qu'elle n'est donc plus en infraction avec
l'interdiction prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2015.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.