Congès payés dans le cadre du Covid-19: signature d'un accord de branche

07/04/2020 Économie/Entreprise
Économie/Entreprise Congès payés dans le cadre du Covid-19: signature d'un accord de branche

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ouvre la possibilité de déroger temporairement aux dispositions applicables en matière de congés payés. Cette dérogation est accessible aux entreprises uniquement par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise ou de branche le permettant. Un accord de branche a justement été signé pour la branche des services de l’automobile, dont font partie les écoles de conduite, et est applicable depuis le 3 avril.
Les partenaires sociaux rappellent que le sujet pouvant être apprécié différemment d’une entreprise ou d’un établissement à l’autre, les entreprises peuvent négocier, si elles le souhaitent, à leur niveau, quelle que soit leur taille. L’accord de branche s’applique en cas d’échec (ou d’impossibilité) de négociation locale, l’employeur pouvant toujours déroger à ses dispositions dans un sens plus favorable aux salariés, sans cependant instaurer de différence de traitement pour des salariés en situation identique (article 5 de l’accord).


Anticipation ou modification de la prise de congés
L’accord ouvre la possibilité d’une anticipation dès à présent de la prise des congés acquis pour la période annuelle 2020-2021(qui normalement devraient n’être pris qu’à partir du 1er juin 2020).
De manière générale, l’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés qui n’ont pas été posés ou modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés, et ce, à partir du 26 mars 2020 (date de la publication de l’ordonnance au JO) jusqu’à la fin de la période de confinement (encore incertaine à ce jour) : dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés et en prévenant le salarié au moins un jour franc à l’avance.


Deux exceptions
Attention, deux exceptions ne permettent pas à l’employeur de prendre la main. Si le salarié pose ou a posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement, il ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés. De même que les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs congés annuels au 31 mai ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 jours de congés payés acquis.

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