NOS EXPERTS

Veronique   VIOT

Veronique VIOT

Véronique Viot est Avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi Chargée d'enseignement en droit du travail à l'université de Paris Dauphine. Parallèllement, elle a une activité importante de conseil et contentieux en droit du travail, en droit commercial et droit des transports . Elle a acquis depuis plusieurs années une connaissance approfondie de la réglementation régissant l' automobile en général  et en particulier l'activité des auto-écoles.

La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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17 mai 2017

Bonjour,
Le contrat du moniteur stipule qu'il doit effectuer 120 heures par mois réparties de la façon suivante : du lundi au vendredi de 8h à 14h.
L'auto-école souhaiterait faire travailler le moniteur de 14h à 20h, toujours sur la base de 120h/mois car il y a plus de demandes de la part de la clientèle et nous avons de plus en plus de mal à programmer des heures le matin. Est-ce possible ? Peut-il refuser ? En cas de refus, peut-on le licencier ? Quel type de licenciement.
Je vous remercie de votre réponse.
AUTO-ECOLE

Le contrat dont vous faites état est un contrat à temps partiel. En effet ce contrat est d’une durée inférieure à 151.67 h/mois (seuil du temps plein).

Il faut savoir que, pour ce type de contrat, les dispositions légales encadrent strictement les possibilités de modifier la répartition des horaires.

La répartition des horaires selon les jours de la semaine (par exemple 5h le lundi, 3h le mercredi etc…) ne peut être changée que dans les conditions prévues au contrat.

L’article L.3123-6 du Code du travail prescrit en effet que le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les conditions de la modification de la durée du travail. En règle générale, il est posé que cette modification est possible en cas de surcroit d’activité, salarié absent, réorganisation des horaires collectifs…

La situation que vous évoquez ne semble toutefois pas relever des prévisions de cet article.

Vous décrivez en effet, envisager une modification des horaires journaliers en conservant les jours de travail fixés dans la semaine ainsi que la durée de travail pour ces journées.

Un tel changement d’horaire relève par principe du pouvoir de direction de l’employeur et le non-respect de celui-ci par le salarié peut constituer un motif de licenciement.

Ceci étant, il vous est possible de changer les horaires journaliers d’un salarié qu’à la condition que ce changement ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée et personnelle (Cass. Soc 3 novembre 2011).

Il s’agit d’une jurisprudence constante. Je tiens d’ailleurs à attirer votre attention sur une décision de la Cour de Cassation du 9 mai 2001.Dans cette espèce la Cour avait condamné un employeur qui avait changé les horaires d’une salariée en les passant de 10h30/13h30 à 18h30/22h. Les juges ont estimé qu’il s’agissait d’un bouleversement d’horaires peu compatible avec les obligations familiales de la salariée.

Il est à craindre qu’une telle appréciation soit retenue dans votre cas. On pourrait penser que constitue un bouleversement le passage d’un horaire de matinée à un horaire de soirée, changement qui sera d’autant plus difficile à imposer si le salarié fait valoir des obligations familiales (par exemple de gérer ses enfants en soirée).

Cependant, et dans la mesure où la solution peut varier selon le cas de chaque espèce il est possible que cette jurisprudence ne soit pas transposée à votre situation.

En l’état il est à recommander de proposer la modification au salarié.

Si ce dernier accepte, il conviendra alors de régulariser un avenant. A défaut, et si vous souhaitez persister dans votre souhait de modification, je vous invite à vous rapprocher d’un conseil pour une étude plus précise de votre situation et du bien fondé du refus du salarié.

Sachez en effet que ce n’est qu’une fois fixé sur le droit du salarié de refuser ou pas la modification proposée que vous pourrez vous interroger sur l’opportunité d’un licenciement.

A ce propos, je peux d’ores et déjà vous indiquer que si la modification est considérée comme portant atteinte excessive à la vie privée du salarié, voire à la poursuite d’une autre activité (le salarié à temps partiel peut avoir plusieurs contrats), alors vous ne pourrez sérieusement envisager le licenciement. Le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (Cass. Soc 5 avril 2006). La solution est différente si la modification est considérée comme relevant du pouvoir de direction de l’employeur, la modification serait alors considérée comme un changement des conditions de travail qui s’impose au salarié.


Véronique VIOT – Avocat au Barreau de Paris